Placée au sommet de l’ordre judiciaire monégasque, la Cour de Révision est la juridiction suprême chargée d’assurer la correcte application de la loi par les juridictions du fond. Elle ne constitue pas seulement l’ultime organe de la hiérarchie judiciaire, elle remplit une fonction essentielle de régulation normative, en veillant à l’unité d’interprétation du droit et à la cohérence de la jurisprudence en Principauté.
Son origine est relativement récente au regard de l’histoire judiciaire monégasque. C’est en effet par Ordonnance Souveraine du 2 juin 1898 que le Prince Albert Ier décide de la création d’un Conseil de révision, composé de juristes, destiné à traiter les recours des justiciables, lesquels pouvaient auparavant en appeler au Prince, en ultime extrémité. En 1930, par la loi n°138 du 25 février, ce Conseil reçoit son appellation définitive de Cour de Révision et se trouve désormais composé uniquement de magistrats. Cette évolution traduit le passage d’un système dans lequel la réformation ultime des décisions procédait encore du pouvoir souverain à un véritable mécanisme juridictionnel de contrôle de légalité.
La Cour de Révision se caractérise également par une organisation particulière. Elle n’est pas une juridiction permanente au sens d’un siège continu puisqu’elle se réunit par sessions. Habituellement, elle siège à l’occasion de trois sessions annuelles, tenues au cours des mois de mars, juin et octobre. Cette organisation ne diminue en rien l’importance de son rôle, puisqu’elle constitue au contraire une adaptation structurelle à l’échelle de l’ordre juridictionnel monégasque et à la nature du contentieux qui lui est soumis.
La Cour de Révision est composée statutairement d’un Premier Président, de Vice-Présidents et de Conseillers. Elle statue au nombre de trois membres au moins et les textes prévoient un mécanisme de remplacement en cas d’empêchement d’un de ses membres, afin de garantir la continuité du jugement sans compromettre les exigences d’impartialité.
La nature du contrôle exercé par la Cour de Révision doit être soigneusement précisée. Le pourvoi en révision n’ouvre pas un troisième degré de juridiction ordinaire. Il ne tend pas à faire rejuger l’affaire en fait, mais à faire censurer une décision pour violation de la loi. Le pourvoi est une voie de recours extraordinaire qui a pour objet de faire respecter la hiérarchie des normes et d’imposer aux juridictions inférieures une lecture correcte du droit. En ce sens, la Cour de Révision est bien un juge du droit. Elle n’a pas vocation à substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions du fond, mais elle doit vérifier que la décision déférée est conforme à la règle de droit, qu’elle ne méconnaît ni les textes applicables, ni les principes juridiques gouvernant le litige, ni les exigences de motivation qui conditionnent l’intelligibilité et la légalité de la décision.
La procédure suivie devant la Cour de Révision est marquée par un formalisme rigoureux. Désigné pour examiner ce dossier, un conseiller rapporteur doit rédiger un rapport préparatoire. Ce rapport résume les faits et la procédure antérieure, identifie les questions juridiques posées par le pourvoi, rappelle la jurisprudence et la doctrine utiles, et expose les solutions envisageables. Il constitue ainsi un instrument de travail essentiel pour la formation de jugement. À l’audience, après le rapport oral, les parties et le ministère public sont entendus, la décision étant ensuite délibérée et rendue conformément aux règles propres à la juridiction.
L’un des traits les plus singuliers de la Cour de Révision réside dans les suites qu’elle peut donner à la révision (qui est l’équivalent de la cassation en droit français). Dans le système monégasque, la révision n’implique pas nécessairement un renvoi devant une juridiction distincte de celle qui statue sur le pourvoi. En raison de la structure juridictionnelle de la Principauté, qui ne comprend qu’une seule Cour d’Appel, la Cour de Révision peut renvoyer l’affaire devant elle-même, autrement composée, afin de la rejuger définitivement en fait et en droit. C’est là une spécificité très nette du système monégasque, qui confère à cette juridiction une physionomie originale. Si elle demeure, par essence, une juridiction de révision, elle peut ainsi, dans certaines hypothèses, exercer ensuite une véritable fonction de jugement au fond. Cette singularité s’explique par les contraintes structurelles propres à un micro-État, mais elle n’enlève rien à la nature du contrôle initialement exercé par la Cour, lequel demeure un contrôle de légalité.
Au-delà de sa fonction contentieuse immédiate, la Cour de Révision joue un rôle plus large dans l’ordre juridique monégasque. Par ses décisions, elle assure la stabilité de l’interprétation des textes, participe à la sécurité juridique des justiciables et concourt à l’harmonisation de la jurisprudence. Il en résulte que la Cour de Révision n’est pas seulement une juridiction de contrôle, elle est également, au sens le plus fort, une juridiction d’orientation, dont les arrêts structurent durablement l’application du droit en Principauté.
La commission d’indemnisation est présidée par un magistrat de la Cour de Révision et connaît des actions en dédommagement pour fonctionnement défectueux de la justice et des détentions provisoires.